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Mid Term Review

Quelles sont les modalités de modification des cibles en cours de programmation ?

Les valeurs cibles peuvent être modifiées dans le cadre d’une modification d’un programme selon les conditions définies par l’Article 19 du projet de RPDC. L’examen à mi-parcours offre une autre possibilité de modification des valeurs cibles selon les conditions définies par l’Article 14 du projet de RPDC.

Quelles sont les conséquences en cas de non atteinte des objectifs fixés (valeurs intermédiaires et cibles)?

Le degré de réalisation des valeurs intermédiaires de réalisation sera une composante de l’évaluation à mi-parcours telle que décrite dans la proposition de RPDC (Article 14). Il appartiendra aux États membres pour chaque programme de tenir compte des éléments visés à l’article 14(1) pour étayer leurs propositions concernant les ressources financières pour 2026 et 2027 et leurs choix en termes de réajustement des valeurs cibles. Lors de la procédure d’adoption des programmes révisés, la Commission décidera également en fonction de ces paramètres en suivant une approche à la fois quantitative et qualitative. 
Le respect ou non-respect des valeurs intermédiaires et cibles, constaté ou attendu, pourra également être abordé au moment de la réunion des comités de suivi (Article 35 de la proposition RPDC), au cours de la réunion de réexamen annuel des performances (Article 36 de la proposition RPDC), et lors de l’établissement des rapports de performance finaux (Article 38 de la proposition RPDC). En ce qui concerne plus particulièrement les indicateurs de résultat, leur analyse servira à nourrir les rapports d’évaluation des autorités de gestion et de la Commission (visés respectivement aux articles 39 et 40 de la proposition RPDC). 

L’évaluation à mi-parcours permettra-t-elle de revoir à la hausse comme à la baisse les valeurs cibles, en cas d’amélioration de l’économie plus forte qu’anticipée dans le contexte du Covid par exemple?

La proposition de législation prévoit que les autorités auront la possibilité de réviser leurs valeurs cibles lors de l’examen à mi-parcours (Article 14(2) RPDC) à l’occasion de la présentation d’un éventuel programme révisé. Naturellement la Commission examinera les justifications apportées à l’appui de ces modifications et déterminera sa décision quant à l’adoption de l’amendement au programme en conséquence.